Une communauté de principes et de pratique du droit collaboratif

Demain l’afpdc organise un événement sur 10 ans de droit collaboratif en France. Vous avez du en recevoir l’invitation.
J’ai été conviée à participer à l’atelier du début d’après midi portant sur « communauté de principes et diversité des pratiques » à partir de l’élaboration d’une charte.
A la suite d’abord d’une indisponibilité de ma part puis d’un quiproquo alors que je cherchais un remplaçant, je n’ai pas été portée sur le programme. Je privilégie ma réunion sur Lille portant sur l’organisation de la médiation à la même heure.
Cela peut arriver, ce n’est pas bien grave. Nous avons échangé sur le sujet et j’ai fait savoir que nous ne partagions pas cette piste de réflexion.
 

Une communauté de principe et de pratique des Professionnels Collaboratifs respectant la même déontologie

Ce sujet, je l’avais déjà évoqué et il participe d’un étonnement total: Il y a bien une communauté de principe et de pratique entre les professionnels collaboratifs  » de l’expression américaine « Collaborative Professionals » sinon ce n’est tout simplement plus du droit collaboratif.
Libre à chacun de faire ce qu’il veut mais il ne peut se référer au droit collaboratif en éliminant les principes éthiques de base qui en font son originalité.
 

Il n’existe pas de rendez-vous test en droit collaboratif

L’AFPDC propose nouvellement un « rendez-vous test » aux parties avant de signer.
Mais ce n’est pas prévu: on signe ou on ne signe pas la convention de droit collaboratif tout simplement mais le mode test n’existe pas.
 
Il faut rappeler que tout processus de droit collaboratif tend à préparer la première réunion à 4. Quand les parties assistées de leur avocat arrivent à cette réunion, elles savent où elles en sont et pourquoi elles sont là et aussi des sujets qu’elles ont travaillé et dont elles doivent discuter. On commence par signer la convention et si ce n’est pas le cas, c’est qu’il y a un refus de travailler en droit collaboratif. Chacun est libre de ses engagements. Si on signe, on discute bien dans le cadre conventionnel du droit collaboratif avec les obligations corrélatives et à défaut, si on teste encore à une réunion à 4 si on pourrait travailler dans un cadre et principes de droit collaboratif, c’est alors que rien n’a été expliqué, préparé et acquis avant. Il n’y a pas eu de cadre et de processus suivi.
 
Ce n’est pas au dernier moment que l’on se teste ou alors le cadre devient plus proche de la procédure participative, spécificité française et cela instaure un droit de suite des avocats que ne permet pas le droit collaboratif parce qu’il repose sur une éthique différente.
 
On ne change pas les règles internationales posées pour inventer un succédané de droit collaboratif.
Si vous travaillez en équipe collaborative, ce n’est pas pour trahir celui qui n’est pas votre client en se servant en cas d’échec de ses confidences même si c’est malgré vous qu’indirectement vous le faites parce que vous connaissez des éléments dont vous tenez compte inévitablement dans votre réflexion. C’est précisément cet écueil qu’a voulu éviter Stuart Webb quand il a posé les jalons du droit collaboratif.
 
L’originalité repose justement sur le retrait des avocats en cas d’échec pour offrir dans le cadre posé une plus grande sécurité de parole et donc aussi de confidences pour avancer ensemble tout simplement. C’est un engagement très fort des avocats aux côtés de leurs clients qui l’acceptent car ils savent qu’ils peuvent aller plus loin dans la négociation sans craindre que celle-ci soit exploitée, s’il y a un échec et donc une probable phase judiciaire qui suivra.
Les avocats qui ne suivent pas les principes inhérents au droit collaboratif comme la signature d’une convention et le retrait en cas d’échec ne peuvent tout simplement pas se définir comme des professionnels de droit collaboratif pas plus que les experts qui interviendraient à cette négociation !
 
Enfin, j’ai appris que d’autres appliqueraient un honoraire de résultat qui là encore est tout à fait contraire au droit collaboratif. Comment peut on avancer quand la motivation de l’un est un intéressement au résultat ? C’est contre-productif et ce n’est pas là encore travailler en équipe pour arriver à un résultat qui corresponde à des besoins et intérêts mutuels partagés.
 

La charte de bonnes pratiques de l’adpci a été mise en place en 2011

A l’adpci, nous avons une charte de bonnes pratiques depuis le début afin d’être clair vis à vis des clients qui nous font confiance. Nos professionnels travaillent selon les principes qui ont fait du droit collaboratif un succès dans le monde. Il est à déplorer que fort du droit de suite que les avocats français ont quand ils négocient, certains voudraient le préserver tout en disant on essaie et ce, sans garantie pour les clients de signer une convention de droit collaboratif. Alors il faut annoncer qu’il s’agit de procédure participative qui s’inspire seulement du droit collaboratif.
 
Il n’y a qu’une pratique universelle à partager en droit collaboratif: en respecter les principes posés.
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